AT DES LIEUX : 36 % des lecteurs ayant répondu au sondage “ Nul n’est censé ignorer la loi ” de l’Echo du Village n°4 pensent qu’il est possible d’utiliser une marque ou le nom d’un personnage de fiction comme nom de domaine.
Faisons donc, à titre préliminaire, un rapide état des lieux : - Enregistrement pirate du nom de domaine “ sfr.com ” : Condamnation pour contrefaçon - 1.000.000 de francs de dommages et intérêts
- Enregistrement pirate du nom de domaine “ galerieslafayette.com ” : Condamnation pour contrefaçon - 100.000 de francs de dommages et intérêts. On dénombre ainsi, rien qu’en France, une vingtaine de contentieux judiciaires en matière de noms de domaine (L’Oréal, Sony, Total-Fina etc...), sans compter toutes les transactions n’ayant pas donné lieu à publicité, ainsi que les litiges à l’étranger.
Ces décisions ont toutes convergé vers une seule et même solution : l’utilisation d’un nom de domaine correspondant à une marque est un acte de contrefaçon. Les sanctions encourues devant une juridiction pénale sont de 2 ans d’emprisonnement et d’un million de francs d’amende, sans compter les éventuels dommages et intérêts.
Le petit jeu du cybersquatting, apparemment si anodin, peut donc s’avérer très dangereux.
Panorama du cybersquatting :
Sous le “ .fr ”, les litiges sont extrêmement rares. La charte de nommage du NIC France, en charge de l’enregistrement des noms de domaine en France, impose en effet pour tout enregistrement d’un “ .fr ” de fournir des justificatifs de titularité de droits (marque, dénomination sociale, avocat etc...).
Le NIC France a d’ailleurs créé dernièrement les noms de domaines “ .com.fr ” et “ .nom.fr ” afin de permettre aux personnes physiques de posséder un nom de domaine dans la zone “ .fr ”. En ce qui concerne les noms de domaine génériques (“ .com ”, “ .net ”, “ .org ”), les pirates continuent les actes de cybersquatting malgré le sérieux avertissement que constituent les différentes condamnations prononcées dans le monde entier.
Les nouvelles règles d’enregistrement des noms de domaine :
L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), autorité internationale de gestion des noms de domaine, a donc mis en place, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), un processus de réforme des règles du nommage qui vient d’aboutir récemment : Network Solutions Inc. (NSI), perd le monopole de l’enregistrement des noms de domaine génériques, de nouveaux organismes d’enregistrement y sont en effet habilités, et des principes directeurs pour le règlement international des litiges ont été adoptés.
Même si la règle du “ premier arrivé, premier servi ” est toujours d’actualité, ainsi que l’absence de demande de justificatifs (marque, dénomination sociale etc...) lors de l’enregistrement d’un nom de domaine générique, les titulaires de marques disposent désormais d’une arme redoutable : l’arbitrage en ligne.
Toute personne qui enregistre un nom de domaine générique depuis le 1er décembre 1999 est en effet soumis à ces nouvelles règles uniformes. Ainsi, le déposant doit garantir qu’à sa connaissance il ne viole pas les droits de tiers, notamment une marque, et ne dépose pas le nom de domaine à des fins illicites.
A défaut, le titulaire légitime est fondé à demander par la voie d’un centre d’arbitrage agréé par l’ICANN, notamment celui de l’OMPI, au transfert du nom de domaine. Le déposant est contractuellement tenu lors de l’enregistrement de se soumettre à une procédure d’arbitrage en ligne. Les frais afférents à la procédure demeurent à la charge du demandeur.
Compte tenu du faible coût et de la rapidité de cette procédure, en comparaison avec une action judiciaire, il y a fort à parier que les entreprises piratées n’hésiteront pas à la mettre en œuvre. Ainsi, dès le 2 décembre 1999, soit le lendemain de l’application des nouvelles règles de résolution des litiges, un cybersquatteur australien était poursuivi devant le centre d’arbitrage de l’OMPI...
Ce dernier est en droit d’ordonner le transfert du nom de domaine au profit du titulaire légitime, lequel dispose également de la possibilité de demander des dommages et intérêts devant un tribunal.
Il faudra désormais employer l’imparfait lorsque l’on parlera de spéculation lucrative par le cybersquatting de noms de domaine.
Vers un statut juridique du nom de domaine : un juste équilibre ?
Les tribunaux, par ignorance ou par une lecture stricte de la loi, ont tendance à faire largement prévaloir le droit des marques sur les noms de domaine.
La question de la qualification juridique du nom de domaine se pose donc de manière accrue à mesure de l’essor sans cesse croissant de l’Internet et des inéluctables litiges qui en découlent.
Un nom de domaine peut finalement être considéré comme l’adresse numérique d’un site Internet, il ressemble en cela aux codes minitel (36 15, 36 17 etc...). Toutefois, le nom de domaine (à l’exception d’un nom de domaine en “ .fr ”) est une véritable propriété alors qu’un code minitel ne constitue qu’un droit d’usage concédé par France Télécom.
Un nom de domaine ne peut pas non plus être ab initio une marque. En effet, les marques doivent être enregistrées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être valables. Reste donc le statut de nom commercial, de dénomination sociale ou d’enseigne (42% des opinions dans le sondage précité).
Les juristes s’accordent dans l’ensemble à dire que le statut juridique du nom de domaine est proche du nom commercial. Le nom commercial est en effet “ la dénomination sous laquelle est connue ou exploitée un établissement commercial ” et doit néanmoins être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés pour être opposable aux tiers.
Cette qualification emporte donc une conséquence importante : une marque ne peut être adoptée si elle porte atteinte à une dénomination commerciale connue de l’ensemble du territoire et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (article L. 711-4 c du code de la propriété intellectuelle).
De là à faire annuler une marque pour antériorité par un nom de domaine, il n’y a qu’un pas que vient de franchir le Tribunal de Grande Instance du Mans (TGI du Mans, 1ère Chambre, 29 juin 1999 Microcaz c/ Oceanet et SFDI) avec la marque “ oceanet “.
Ce jugement est une grande première qui viendra peut-être rééquilibrer le rapport conflictuel entre noms de domaine et marques.
Déposé à l'IDDN :
IDDN.FR.010.0075842.000.R.P.2000.027.41100
Cyril Fabre
Code de la propriété intellectuelle
Jurisprudence en matière de noms de domaine
ICANN
INPI
NIC France
OMPI
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