L'hebdo
RETOUR A LA UNE

LES ARCHIVES
370369368367 366
365364363362361
Toutes les archives

LA REDACTION
Devenez reporter
Votre bureau
La rédaction
Les reporters

AIDE ET CONSEILS
Foire aux questions
Conseils d'écriture
La netiquette

Publicité

L'Echo du Village - Accueil
n°368 - 15 mai 2008
Rubrique Edition Droit animée par aucun responsable. Postulez !

Peut-on toujours poursuivre les pieds nickelés ?

Première Partie


Il y a de cela quelques temps, je vous avait proposé un article sur le même thème. Celui-ci, loin d'être un copier-coller du précédent n'en sera que plus développé et réactualisé. Alors donc, songeons nous mettre en prison Ribouldingue, Filochard et Croquignol, sans doute les héros de votre enfance ? Que nenni. Nous parlons là de savoir s'il est possible de poursuivre et dans quelles conditions ceux qui ratent, échouent, se vautrent ou se retrouvent à commettre bien pire qu'ils n'avaient imaginer. Nous naviguerons donc entre les eaux délicates de deux caps, infraction manquée et erreur de fait.

A) Le cap de l'infraction manquée

Pas besoin d'être un juriste chevronnée pour arriver à cette conclusion, si l'infraction a été manquée, l'auteur n'a pût la commettre et donc il ne peut être poursuivi pour sa réalisation complète. Mais notre raisonnement ne s'arrête toujours pas là, sinon ce serait trop facile. Car le législateur a plus d'un tour dans son sac même si parfois quelques limites existent.



B) De la pointe ratée...

En droit les textes de référence sont quasi obligatoires, et plus particulièrement en droit pénal. Une célèbre maxime latine juridique dit : « Nullum Crimen, nulla poena, sine lege. » Pas d'infraction, pas de peine, sans texte. » Ainsi pour traiter de ce genre particulier d'infraction, il faut s'appuyer sur le texte de référence. En l'espèce il s'agit de l'article 121-5 du Nouveau Code Pénal qui dispose de la tentative. Car au delà de la variété que sont les infractions manquées, elles ont toutes un point commun, celui d'avoir manqué le but poursuivi quel qu'il soit. Mais la volonté elle, l'élément moral de l'infraction, comme le pose l'article 121-3 est pleinement existant.

L'article de référence donc , l'article 121-5 énonce que : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué qu’en raisons de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » À la lecture de ce texte et de ce que nous avons expliqué précédemment nous pouvons donc en déduire que les infrations manquées peuvent être qualifiées de tentatives.

Ici l’action s’est déroulée dans sa totalité mais le résultat recherché pas l’auteur n’a pas pu être atteint, du fait par exemple de sa maladresse. L’auteur malgré sa véritable volonté criminelle, sa résolution globale à commette l’acte échoue dans la commission. Il n’y a effectivement aucun doute sur l’intention criminelle de l’auteur. Par exemple, en cas de meurtre si la personne tente de tirer sur quelqu’un mais échoue, la blesse seulement ou pire tue quelqu’un d’autre. Le droit mais aussi la morale oblige alors a réprimer un tel acte. En effet pour la défense de l’ordre public, le maintien de la sécurité collective, l’Etat possesseur monopolistique de la violence institutionnalisée comme nous le disait Durkheim se doit de faire que la personne soit condamnée.

Peu importe donc si l'infraction n'a pas été commise parce que la personne s'est faite arrêtée avant ou si elle a été incapable de la faire. L'important est qu'il est tenté. Mais il s'avère que ce que l'on tente est soit infaisable, soit totalement impossible.



C) ... aux portes de l'infaisabilité

Autre situation d’infractions complètement particulière, l’infraction impossible.

En réalité cette dernière est une variété d’infraction manquée, puisque dans un cas comme dans l’autre, il y a eu exécution de tout les actes matériels du délit ; si le résultat n’a pas été obtenu, c’est en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur qui ignorait l’impossibilité matérielle de commettre l’infraction. La seule différence est que dans l’infraction manquée, le résultat aurait pu être atteint, alors que dans l’infraction impossible, il ne pouvait pas être matériellement obtenu.

En présence de ces éléments et tout comme l’infraction manquée il semble logique de réprimer en tant que tentative une telle infraction, car la logique et la morale oblige une telle infraction à ne pas rester impunie. En fait la seul différence est d’ordre des faits justement et de l’impossibilité de leur réalisation, en l’espèce.

L’exemple type de l’infraction impossible, cité dans de nombreux manuels et au cours des travaux dirigés des étudiants en droit est celui de la tentative de meurtre, alors que la personne était déjà morte. Ne riez pas l’affaire à été jugée : Chambre criminelle de la Cour de Cassation 16 janvier 1986, Affaire Perdereau.

« Monsieur Perdereau tenta à coups de bouteille sur le crâne et en lui serrant le cou par un lien torsadé d’achever M.Willekens qui avait en fait été tué la veille et laisser à terre par M.Charaux. » Et bien comme dans toutes les infractions qu’elle a retenu (fusil non chargé, tentative de vol dans une voiture ou une chambre d’hôtel vide,...) la jurisprudence adopta une approche subjective en mettant l’accent sur l’intention de nuire et la dangerosité du délinquant. Elle assimila donc le délit impossible au délit tenté.

Ainsi le looser, la personne qui croît a tort le délit possible, sont traîtés de la même façon. Ils sont assimilés à ceux qui sont arrêtés sur le fait.

Mais un détail retient tout de même notre attention. Quand est-il du cas où l'infraction est clairement impossible car tout simplement folle ? On en vient alors à s'interroger non pas sur l'existence même de l'infraction mais sur sa répression et donc les conditions de cette répression.


D) Dans le gouffre de la répression

Nous devons donc à présent nous interroger sur la répression de telles infractions.

Entièrement calquée sur la répression de la tentative dont elles sont en fait des variations. Pour cela différents types de conception d’interprétation sont alors possibles. Tout d’abord la conception objective met l’accent sur le trouble causé à l’ordre social. En effet l'Etat cherche à éviter les troubles à l'ordre public et les sanctionne. Mais justement le degré de gravité des tentatives du fait de l'absence de résultat est moins grave et donc la sanction doit suivre en conséquence. Ensuite à l’inverse, la conception subjective prend en compte l’intention criminelle, la dangerosité du délinquant, la matérialisation étant secondaire. Il n’y a alors aucune graduation entre la tentative et l’infraction entièrement consommée. Enfin le Nouveau Code Pénal et donc le droit Pénal français dans son ensemble a adopté une conception intermédiaire. Car d’une part il ne réprime que les tentatives des infractions les plus graves, le Code exige un certain trouble social. Et d’autre part l’existence du principe selon lequel l’auteur de la tentative est réprimé toute comme l’auteur l’infraction consommée (empreint de criminalité), le Code sous-entend que l’intention criminelle est l’élément déterminant.

Toutefois, selon la jurisprudence, la répression du délit impossible trouve une limite, et il n’y a pas de tentative punissable lorsque l’acte est sans lien réel avec le résultat recherché, comme le fait de vouloir tuer quelqu’un par envoûtement ou avec un jouet d’enfant. De même le délit « putatif » , c’est-à-dire celui qui n’existe que dans l’esprit de l’auteur, n’est pas punissable, en raison de l’absence d’un élément déterminant exigé par le texte d’incrimination. L’agent croit à tort avoir commis un délit compte tenu de l’absence d’un élément exigé par la loi : on voit ainsi qu’il n’y a pas de tentative d’empoisonnement punissable si la substance administrée est inoffensive, la loi exigeant l’emploi d’une substance mortelle. Il n’y a pas recel ni tentative de recel si on conserve un chose que l’on croit provenir d’un crime ou d’un délit alors que tel n’est pas le cas. Il n’y a pas non plus bigamie, ni tentative de bigamie, si un homme contracte un deuxième mariage alors que, sans le savoir, il est veuf. Il n’y a pas vol lorsqu’on « vole » un objet qui, en fait, vous appartient, ni viol si l’on croit que son partenaire n’est pas consentant alors qu’il l’est. A Plus forte raison, n’est pas punissable l’individu qui croit commettre une infraction alors qu’il accomplit un acte qui n’est pas interdit et pénalement sanctionné par loi, l’élément légal de l’infraction faisant défaut.

Le cas des infractions putatives nous permet d’extrapoler sur une situation d’exonération des peines que nous pourrions imaginer. Une exonération qui ne touche en fait que l’infraction impossible. Car il existe des éléments qui permettent de désengager la responsabilité de l’auteur. L’infraction est alors encore pleinement existante, mais on ne peut pas appliquer de répression à l’auteur. Ici il est plausible que l’on puisse retenir l’une d’elle au cours d’un procès par exemple. Le trouble psychique ou neuro-psychique pourrait exister. En effet, dans une certaine mesure il est envisageable de considérer que cette infraction impossible fût commise sous l’emprise d’un trouble. Puisqu’il existe comme un constat d’évidence, des infractions qui par essence paraissent et sont fondamentalement impossibles. Ainsi lorsque l’on voit le cas Maxime Brunerie qui a tenté de tuer le Président de la République Jacques Chirac, le 14 juillet 2001, il est normal de s’interroger sur sa santé mentale. Même si en l’espèce les experts psychiatres n’ont pas retenu le trouble.

Justement à ce sujet la question a pris une grande importance dans le domaine pénal actuel du fait de la politique générale en la matière. En effet le choix fut fait de réduire les lits dans les hôpitaux psychatriques, de démanteler même certaines institutions. Et surtout le poids des médias et des familles de victimes provoquent dans l'opinion publique une certaine réaction négative lorsque des personnes mêmes considérées comme irresponsables du fait d'un trouble mental ne sont pas comdamnés.

Pour l'instant peu de cas ne sont survenus en matière d'infractions manquées mais lorsque cela arrivera ? Opterons-nous toujours pour une solution raisonnable ? Ou les juges malgré leur considération d'indépendance subiront-ils une certaine influence ? Nul part il est écrit le résultat mais en tout cas on peut se demander si vraiment les pieds nickelés auraient encore aujourd'hui intérêt à se faire passer pour fou pour éviter la justice ?

Nouvelle partie le mois prochain sur l'erreur. Un long passage, trop long pour ce mois.



Hio-Tin-Vho
La plume plus forte que l'épée

Pour en savoir plus


• 1ère edition de cet article
http://echo.levillage.org/323/6162.cbb





L'auteur
Hio-Tin-Vho
Hio-Tin-Vho

Carte de reporter

5 derniers articles :
• Le Digg Like Fuzz condamné pour un lien ?
• Stargate SG1, La Porte des étoiles
• La mythologie de L'Ouest Américain (1830-1940)
• L’égalité devant le service public
• Highlander, immortel est-ce un cadeau ?

Réagissez
- Réagissez à cet article dans les forums de l'Echo
- Recommandez cet article

Devenez reporter
L'Écho du Village propose à tous les villageois de devenir reportergrâce à une interface conviviale et facile d'utilisation.

L'Echo du Village
Les_Blogs_du_Village
Les_forums_du_Village
 
 
D'accord ? D'accord Pas d'accord ? Pas d'accord Suggestion ? Suggestion

1 commentaire :
Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs.
Nous ne sommes pas responsables de leur contenu !

Re: - Par DaG le 17 mai à 16:13

"Car d’une part il ne réprime que les tentatives des infractions les plus graves, le Code exige un certain trouble social."

heureusement, car il faudrait poursuivre tout les acheteur de voiture dont le compteur est gradué au dela de 130km/h. pire, il tout les constructeurs ingénieurs, ouvrier, commerciaux de l'industrie automobile se retrouveraient sous les verrous.
Répondre