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L'Echo du Village - Accueil n°323 - Jeudi 30 décembre 2005
Rubrique Droit animée par aucun responsable. Postulez !


Et si on pouvait poursuivre en justice les pieds nickelés?

Ne vous inquitétez on ne parle pas d'essayer de mettre en prison Ribouldingue, Croquignol et Filochard, et gâcher peut-être la bande dessinnée préférée de votre enfance. Non il s'agit simplement de réfléchir si légalement il est possible de poursuivre ceux qui ratent, échouent lamentablement dans la commission d'une infraction ou essaient de que l'on qualifie une infraction impossible, soit une infraction irréalisable quasiment proche de la folie.

Ainsi comme nous le rappelle la maxime juridique latine « Nullum crimem, nulla poena sine lege » pas ‘infraction, pas de peine sans texte, il faut pour prendre ce type si singulier d’infractions réellement en considération le texte de référence. Ici il s’agit de l’article 121-5 du Nouveau Code Pénal qui dispose de la tentative. En effet malgré toutes les divergences de caractéristiques que présentes ces diverses infractions, elles sont toutes unies par un même lien celui d’avoir manqué quelque qu’il soie le but poursuivi. Mais la volonté elle, l’élément moral de l’infraction comme le pose l’article 121-3 est pleinement existant dans le déroulement.
L’article de référence donc, l’article 121-5 énonce comme tel : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué qu’en raisons de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». A la vue de ce texte il ne fait aucun doute même pour les personnes qui ne sont pas des usagers réguliers et exacerbés du droit pénal que l’on puisse qualifier de telles infractions comme des tentatives. Nous devons dès à présent les voir en détail.



Tout d’abord et ce assez rapidement réfléchissons sur le cas de l’infraction manquée. C’est un peu le modèle de référence des actes commis par les célèbres et un peu plus humoristiques que dans la réalité des pieds nickelés de la bande dessinée. En effet, il tentait des casses, des vols mais échouaient toujours lamentablement. Ici l’action s’est déroulée dans sa totalité mais le résultat recherché pas l’auteur n’a pas pu être atteint, du fait par exemple de sa maladresse. L’auteur malgré sa véritable volonté criminelle, sa résolution globale à connaître l’acte échoue heureusement ou malheureusement dans la résolution de la commission. Il n’y a effectivement aucun doute sur l’intention criminelle de l’auteur . Par exemple, en cas de meurtre si la personne tente de tirer sur quelqu’un mais échoue, la blesse seulement ou pire tue quelqu’un d’autre. Le droit mais aussi la morale que l’on comprend toute de suite et dans une logique implacable oblige alors a réprimer un tel acte. En effet pour la défense de l’ordre public, le maintien de la sécurité collective, l’Etat possesseur monopolistique de la violence institutionnalisée comme nous le disait Durkheim se doit de faire que la personne soit condamnée.


Autre situation d’infractions complètement particulière, l’infraction impossible. En réalité cette dernière est une variété d’infraction manqué, puisque dans un cas comme dans l’autre, il y a eu exécution de tout les actes matériels du délit ; si le résultat n’a pas été obtenu, c’est en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur qui ignorait l’impossibilité matérielle de commettre l’infraction. La seule différence est que dans l’infraction manquée, le résultat aurait pu être atteint, alors que dans l’infraction impossible, il ne pouvait pas être matériellement obtenu. En présence de ces éléments et tout comme l’infraction manquée il semble logique de réprimer en tant que tentative une telle infraction, car la logique et la morale oblige une telle infraction à ne pas rester impunie. En fait la seul différence est d’ordre des faits justement et de l’impossibilité de leur réalisation, en l’espèce. L’étymologie permet alors de différencier les circonstances des situations. L’exemple type de l’infraction impossible, cité dans de nombreux manuels et au cours des travaux dirigés des étudiants en droit est celui de la tentative de meurtre, alors que la personne était déjà morte. Ne riez pas l’affaire à été jugée : Chambre criminelle de la Cour de Cassation 16 janvier 1986, Bulletin Criminel n°25, affaire Perdereau, Dalloz 1986, page 265, note Mayer et Gazounaud ; note Pradel. Monsieur Perdereau tenta à coups de bouteille sur le crâne et en lui serrant le cou par un lien torsadé d’achever M.Willekens qui avait en fait été tué la veille et laisser à terre par M.Charaux. Et bien comme dans toutes les infractions qu’elle a retenu (fusil non chargé, tentative de vol dans une voiture ou une chambre d’hôtel vide,...) la jurisprudence adopta une approche subjective en mettant l’accent sur l’intention de nuire et la dangerosité du délinquant. Elle assimila donc le délit impossible au délit tenté.



Toutes ces infractions posent à présent le problème de leur répression. Et bien donc, la répression est quasi entièrement calquée - comme je le disais auparavant - sur la répression de la tentative dont elles sont en fait que des variations. Pour cela différents types de conception d’interprétation sont alors possibles. Tout d’abord la conception objective met l’accent sur le trouble causé à l’ordre social comme je le montrais en parlant de la violence étatique face aux actes troublant l’ordre public. Le degré de gravité étant donc moins grave pour la tentative qui fait en l’occurrence moins de dégâts visibles. Ensuite à l’inverse, la conception subjective prend en compte l’intention criminelle, la dangerosité du délinquant, la matérialisation étant secondaire. Il n’y a alors aucune graduation entre la tentative et l’infraction entièrement consommée. Enfin le Nouveau Code Pénal et donc le droit Pénal français dans son ensemble a adopté une conception intermédiaire. Car d’une part il ne réprime que les tentatives des infractions les plus graves, le Code exige un certain trouble social. Et d’autre part l’existence du principe selon lequel l’auteur de la tentative est réprimé toute comme l’auteur l’infraction consommée (empreint de criminalité), le Code sous-entend que l’intention criminelle est l’élément déterminant.

Toutefois, selon la jurisprudence, la répression du délit impossible trouve une limite, et il n’y a pas de tentative punissable lorsque l’acte est sans lien réel avec le résultat recherché, comme le fait de vouloir tuer quelqu’un par envoûtement ou avec un jouet d’enfant. De même le délit « putatif » , c’est-à-dire celui qui n’existe que dans l’esprit de l’auteur, n’est pas punissable, en raison de l’absence d’un élément déterminant exigé par le texte d’incrimination. L’agent croit à tort avoir commis un délit compte tenu de l’absence d’un élément exigé par la loi : on voit ainsi qu’il n’y a pas de tentative d’empoisonnement punissable si la substance administrée est inoffensive, la loi exigeant l’emploi d’une substance mortelle. Il n’y a pas recel ni tentative de recel si on conserve un chose que l’on croit provenir d’un crime ou d’un délit alors que tel n’est pas le cas. Il n’y a pas non plus bigamie, ni tentative de bigamie, si un homme contracte un deuxième mariage alors que, sans le savoir, il est veuf. Il n’y a pas vol lorsqu’on « vole » un objet qui, en fait, vous appartient, ni viol si l’on croit que son partenaire n’est pas consentant alors qu’il l’est. A Plus forte raison, n’est pas punissable l’individu qui croit commettre une infraction alors qu’il accomplit un acte qui n’est pas interdit et pénalement sanctionné par loi, l’élément légal de l’infraction faisant défaut.

Le cas des infractions putatives nous permet d’extrapoler sur une situation d’exonération des peines que nous pourrions imaginer. Une exonération qui ne touche en fait que l’infraction impossible. Car il existe des éléments qui permettent de désengager la responsabilité de l’auteur. L’infraction est alors encore pleinement existante, mais on ne peut pas appliquer de répression à l’auteur. Ici il est plausible que l’on puisse retenir l’une d’elle au cours d’un procès par exemple. Le trouble psychique ou neuro-psychique pourrait exister. En effet, dans une certaine mesure il est envisageable de considérer que cette infraction impossible fût commise sous l’emprise d’un trouble. Puisqu’il existe comme un constat d’évidence, des infractions qui par essence paraissent et sont fondamentalement impossibles. Ainsi lorsque l’on voit le cas Maxime Brunerie qui a tenté de tuer le Président de la République Jacques Chirac, le 14 juillet 2001, il est normal de s’interroger sur sa santé mentale. Même si en l’espèce les experts psychiatres n’ont pas retenu le trouble.



On voit alors que ce que l’on imaginerait comme des infractions complètement loufoques ou totalement hors de propos ou de volonté sont en fait considérées par le droit et même par la morale comme des situations graves qui sont totalement sous l’emprise de la répression criminelle. Les Pieds Nickelés ne sont plus, mais même si certaines affaires peuvent après coût et lorsque l’ont est en dehors, prêter à sourire, la situation est tout de même de haute importance et cela n’est pas rien.


Hio-Tin-Vho
La plume plus forte que l'épée


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Hio-Tin-Vho
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